Vous êtes ici
Décret AMP autoconservation
Vous trouverez ci-joint le décret AMP publié au JO de ce jour.
Le texte adapte les dispositions réglementaires du code de la santé publique applicable à l’AMP et au don de gamètes compte tenu des nouveautés introduites par la loi de bioéthique de l’été dernier (information des personnes, consultation annuelle sur le devenir des gamètes et des embryons conservés…).
Il met également en place une nouveauté introduite par la loi. La loi bioéthique du 2 août 2021 créé en effet dans son article L. 2141-12 la possibilité pour une personne majeure répondant à des conditions de bénéficier de la conservation de ses gamètes (en dehors de raisons médicales) en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation. Ces nouvelles activités de conservations de gamètes ne peuvent avoir lieu que dans les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier, autorisés à cet effet.
Afin de mettre en œuvre le plus rapidement cette nouvelle activité de conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation, le décret examiné par le Conseil d’Etat le 21 décembre, organise un dispositif en deux temps :
- A compter de la publication du décret :
Les établissements actuellement autorisés à l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux (préservation de la fertilité) et ayant le statut d‘établissements publics de santé ou d’établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier (ainsi qu’exigé à l’article L2141-12) sont réputés autorisés à pratiquer les nouvelles activités de conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation.
De la même manière, les titulaires d’une autorisation accordée pour l’activité de prélèvement d’ovocytes en vue de don, et respectant la même condition de statut, sont réputés autorisés à exercer les activités de prélèvement d'ovocytes en vue d’une autoconservation et les titulaires d’une autorisation accordée pour la réalisation de l’activité de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de recueil, de préparation, et le cas échéant de conservation et de mise à disposition du sperme en vue d’une autoconservation.
Aucune décision de l’ARS n’est nécessaire. La durée des autorisations préalablement accordées n’est pas modifiée par cet ajout de nouvelles activités et celles-ci poursuivent donc leur cours, dans le respect des dispositions de l’ordonnance du 12 mai 2021 (et bénéficient donc de la prorogation)
- A compter du 1er juin 2023 (date limite fixée par l’ordonnance 2021-583 du 12 mai 2021 pour la publication des décrets révisés fixant les conditions d’implantation des activités de soins) :
L’article R2142-1 du code de la santé publique sera modifié, deux nouveaux items seront ajoutés permettant l’identification des nouvelles activités :
- Prélèvement d’ovocytes en vue de leur conservation pour la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 2141-12
- Activités relatives à la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 2141-12
Les nouveaux schémas régionaux de santé devront prendre en compte ces nouvelles dispositions avant le 1er novembre 2023. Les titulaires d’autorisations devront alors solliciter, lors de la fenêtre de dépôt suivant la publication du Schéma régional de santé, une nouvelle autorisation, le cas échéant suivant les nouvelles modalités.